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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
48.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
lorsqu’une antenne de télécommunication est autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation extérieure, l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, les travaux d’aménagement paysager d’un terrain et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure qu’elle requière respectent les articles 992 et 993 du règlement sur l’urbanisme.
48.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
lorsqu’une antenne de télécommunication est autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation extérieure, l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, les travaux d’aménagement paysager d’un terrain et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure qu’elle requière respectent les articles 993 et 994 du règlement sur l’urbanisme.
48.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
lorsqu’une antenne de télécommunication est autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation extérieure, l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, les travaux d’aménagement paysager d’un terrain et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure qu’elle requière respectent les articles 993 et 994 du règlement sur l’urbanisme.